J.O. 256 du 3 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2005-1352 du 31 octobre 2005 relatif à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse des salariés non rémunérés selon un nombre d'heures de travail


NOR : SANS0521743D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3-1 et R. 241-0-1 à R. 241-0-6 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 741-10 et L. 741-24 ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 35 ;

Vu le décret no 2005-1351 du 31 octobre 2005 relatif à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse des salariés employés à temps partiel ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 février 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 mars 2005,

Décrète :


Article 1


La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par un article D. 241-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 241-1-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont la rémunération, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, n'est pas déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée, pris en compte pour le calcul du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article R. 241-0-2, est égal :

« 1° Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes du rapport entre ce forfait et 45,7 ;

« 2° Pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance ;

« 3° Pour les autres salariés, non mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 70 %.

« Pour l'application des dispositions du présent article :

« a) Le salaire minimum de croissance est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée ;

« b) La rémunération mensuelle prise en compte est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du présent code, versés au salarié au cours du mois civil considéré. »

Article 2


Il est inséré dans le code rural (partie réglementaire), après l'article R. 741-50, un article D. 741-51 ainsi rédigé :

« Art. D. 741-51. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-24 du présent code, les dispositions de l'article D. 241-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les dispositions du 2° de l'article D. 241-1-1 sont applicables aux salariés agricoles ne remplissant pas les conditions mentionnées au 1° de cet article ;

« 2° Les dispositions du 3° ne sont pas applicables ;

« 3° La référence à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-24 du présent code et la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-10 du présent code. »

Article 3


Pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu avant la date de publication du présent décret, ses dispositions sont applicables aux gains et rémunérations versés depuis le 1er janvier 2004 dans les conditions définies à l'article 4 du décret du 31 octobre 2005 susvisé.

Article 4


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 octobre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé